L’une des solutions qui s’offrent à elle immédiatement est de porter plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie en tant que partie civile. On dit qu’il s’agit d’un parti civil. Il peut le faire pour engager une action publique et engager des poursuites pénales. Elle peut le faire dans le but d’obtenir une indemnisation pour ses dommages.
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L’avocat peut rédiger la plainte pour ses clients
Il se chargera de raconter les faits tels qu’ils se sont produits pour suggérer une qualification criminelle. Il s’assurera que les documents du dossier Genesis sont rassemblés.
Si le procureur ferme ses portes sans suite et qu’il n’y a aucune raison d’engager des poursuites, l’avocat peut démissionner en déposant une plainte auprès d’une partie civile à régit le juge d’instruction principal.
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Lorsque l’affaire est renvoyée devant un juge d’instruction, l’avocat est habilité à diriger le déroulement de l’enquête judiciaire en demandant des dossiers d’enquête (ceux qui auraient été omis par le juge d’instruction, par exemple). Il peut également contrôler le bon déroulement de l’enquête en interjetant appel devant le jury d’examen contre les ordonnances du juge d’instruction et en déclarant la nullité de la procédure.
Lorsque l’affaire est entendue devant le tribunal de police, le tribunal pénal ou le tribunal arbitral, il veille à ce que son client puisse demander réparation, intenter des actions civiles, appeler des témoins contre lui et poser des questions lors de l’audience pour approfondir certains aspects du processus et plaider pour convaincre le les juges ou les membres du jury.
L’avocat va aider votre client à devenir une partie civile : offre directe ou action en justice
Pour être reconnue comme victime, une action en justice doit être intentée, soit en déposant une plainte pénale, soit, dans des cas plus simples, en assignant directement au tribunal pénal.
En ce qui concerne les règles de procédure applicables, l’avocat peut proposer la procédure appropriée : assignation directe ou plainte pénale lors de la constitution d’une partie civile.
Il peut opter pour une « offre directe » pour des raisons de rapidité si les faits allégués sont des infractions pénales ou des violations, si l’auteur est connu et que les faits sont prouvés.
Toutefois, il ne pourra pas y avoir recours en relation avec des infractions pénales parce que dans ce seule la plainte relative à la constitution d’une partie civile devant le juge d’instruction est concevable.
Les citations directes ne sont pas utilisées si l’auteur est inconnu ou lorsque des enquêtes policières sont nécessaires.
Il informera son client que l’offre directe comprend le versement d’un acompte.
Il doit s’assurer de lui dire qu’il ne devrait y avoir aucun doute sur les faits allégués ou sur son auteur, faute de quoi il serait passible d’une amende civile et d’une indemnisation pour l’utilisation abusive de citations directes, avec le risque de poursuites pour licenciement diffamatoire.
Si les conditions de recevabilité de l’offre directe sont remplies, l’avocat l’établira et la remettra par l’huissier de justice laisser.
L’autre moyen procédural est une plainte pour partie civile (précédée d’une simple plainte suivie d’un licenciement du ministère public).
Il s’agit d’une plainte déposée auprès du poste de police ou envoyée par courrier recommandé au procureur qui peut engager des actions publiques et des poursuites civiles.
Il est également obligatoire dans les affaires pénales si la procédure n’a pas été engagée par le ministère public.
Dans les affaires pénales, la préférence doit être donnée lorsque l’auteur est inconnu ou si des enquêtes doivent être menées pour parvenir à la manifestation de la vérité (écoutes téléphoniques, évaluations d’experts, recherches…). Tout commence par le dépôt d’une simple plainte auprès du ministère public, de la gendarmerie ou du commissariat de police.
Ce n’est que s’il fait l’objet d’un licenciement sans poursuite de la part du procureur que l’avocat réglera une plainte avec la formation d’une partie civile dans les trois mois suivant le dépôt de la plainte simple.
La victime doit laisser la caution entre les mains du juge d’instruction principal pour que l’information commence.
Toutefois, la victime peut devenir partie civile plus tard dans le procès s’il a été initié par le ministère public ou une autre victime. Il peut donc être soumis au juge d’instruction par simple lettre ou par déclaration au cabinet d’avocats. Elle peut être portée devant le tribunal par explication au greffe avant l’audience, par lettre ou par télécopie ou oralement au cours de la procédure orale.
Dans ce cas, la victime n’a pas à payer d’acompte et ne supporte pas le risque financier associé à une amende civile ou à des dommages-intérêts et intérêts en cas d’abus de la constitution d’un parti civil.
En conséquence, le sort de la victime s’améliore quelque peu si la victime ne prend pas l’initiative d’engager une procédure en formant partie civile et si c’est le procureur qui engage l’action publique et ordonne la conduite d’une force de police. Enquête sous sa supervision ou renvoi au juge d’instruction, comme dans les affaires pénales.
C’est ce déséquilibre dans le statut des victimes, selon qu’elles interviennent par l’action (en déposant plainte lors du dépôt d’une partie civile alors que le parquet ne le fait pas) ou par l’intervention (lorsque le procureur prend l’initiative de poursuivre) et que la victime vient avant de faire valoir son droit à indemnisation en intervention, c’est-à-dire au cours de l’enquête, de l’enquête ou du jugement) qui, à la lumière du Code de procédure pénale, stipule que les victimes n’osent pas porter plainte, alors que les actes répréhensibles ne sont pas anodins dans la pratique et devraient être poursuivis.
À mon avis, pour certains crimes impliquant l’intégrité personnelle, la victime ne devrait pas être exposée au risque d’une amende civile, d’une indemnisation pour licenciement diffamatoire, ni même de frais de dépôt si la plainte est recevable.
Si la plainte est recevable auprès d’une partie civile et que le procureur ouvre une enquête policière, le rôle de l’avocat est limité en raison du secret de l’enquête, même s’il fait des progrès significatifs dans l’assistance à une personne a été placé en garde à vue.
Quant à la victime, son rôle se limite à soutenir la victime lors d’un affrontement avec la personne en garde à vue.
Malgré le secret de l’enquête, il n’est pas interdit à l’avocat de contacter l’officier de police judiciaire ou le procureur chargé de l’enquête pour obtenir des informations sur le déroulement de l’enquête.
De cette manière, il est possible de déterminer si l’enquête est toujours en cours, si l’affaire a été renvoyée au ministère public pour obtenir des conseils ou si le ministère public a pris une décision.
Si l’affaire fait l’objet d’une enquête devant le juge d’instruction, l’avocat peut assister la partie civile, que ce soit à l’initiative du ministère public ou de ce dernier a été lancé.
Il aidera son client victime devant le juge d’instruction lors de ses auditions, confrontations et reconstitutions.
Il a la possibilité de consulter le dossier d’enquête et d’en obtenir une copie.
Le rôle de l’avocat est alors très important, car si la partie civile les sauve, il n’aura pas accès au dossier pénal.
L’accès au dossier pénal permet à l’avocat, le cas échéant, de demander des actes d’investigation (audition, confrontation, expertise, contre-expertise, expertise supplémentaire, toute autre action requise pour manifester la vérité), de faire appel de certaines ordonnances de l’enquête soumettre jugements, soulever des incohérences, faire des commentaires à la fin de l’information.
Lorsque les faits sont bien fondés et que Les magistrats instructeurs considèrent qu’il y a suffisamment d’accusations contre le défendeur, il ordonne, à la demande du procureur de la République, le renvoi devant le tribunal de première instance.
Le tribunal pénal est compétent en matière pénale. Dans les affaires pénales, le tribunal d’Assise est saisi. Au tribunal, l’avocat assistera donc la victime et veillera à ce qu’elle soit indemnisée pour les dommages qu’elle a subis. Il n’est pas nécessaire de punir, car c’est le ministère public qui s’occupe de l’action publique et surveille les intérêts de la société.
Cependant, dans la pratique, l’avocat revient sur les faits qualifiés pour demander la condamnation de l’accusé, affirmant que la condamnation est une condition d’indemnisation. La tâche de l’avocat est de quantifier les dommages ou, en cas de difficultés s’assurer qu’un expert est désigné à cette fin.
Il est fortement recommandé de prendre un avocat car cela préparera des observations écrites à soumettre au tribunal.
La partie civile peut être absente du tribunal correctionnel si elle est représentée par son avocat et n’a pas à lui donner de pouvoir de représentation.
D’autre part, l’avocat du défendeur doit établir une procuration écrite de son client lors de l’audience lorsqu’il est informé.
Dans la pratique, il est conseillé que la partie civile soit présente à l’audience, même si elle n’est pas obligatoire, car les juges déterminent qu’elle est présente et tentent de faire comprendre au défendeur les conséquences de son acte sur les victimes.
Devant la cour d’assises, La présence de la victime est encore plus importante, et il n’est pas rare que la victime soit entendue plusieurs fois car elle est souvent le principal témoin d’actes répréhensibles.
préparer des observations écrites à soumettre au tribunal.
La partie civile peut être absente du tribunal correctionnel si elle est représentée par son avocat et n’a pas à lui donner de pouvoir de représentation.
D’autre part, l’avocat du défendeur doit établir une procuration écrite de son client lors de l’audience lorsqu’il est informé.
Dans la pratique, il est conseillé que la partie civile soit présente à l’audience, même si elle n’est pas obligatoire, car les juges déterminent qu’elle est présente et tentent de faire comprendre au défendeur les conséquences de son acte sur les victimes.
Devant le tribunal arbitral est la présence de la victime encore plus importante, et il n’est pas rare que la victime soit entendue plusieurs fois, car elle est souvent le principal témoin des faits.